S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
240. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit, dans les 30 jours suivant la fin de la période d’essais, transmettre au ministre un rapport de fin d’essais signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de sa licence;
2°  le sommaire des activités relatives aux essais;
3°  la description technique de tous les essais effectués;
4°  les résultats obtenus au cours des essais effectués, notamment:
a)  les pressions moyennes quotidiennes enregistrées en tête de puits;
b)  les débits moyens quotidiens mesurés;
c)  les volumes de fluides extraits, injectés, soutirés et disposés;
d)  dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures, la courbe de déclin du puits;
e)  dans le cas d’essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage, la courbe de déclin de débit soutirable et la courbe de remontée de pression;
5°  le coût de réalisation des essais effectués;
6°  les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites;
7°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
8°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux.
Le titulaire doit de plus transmettre de la même manière au ministre, dès que ces éléments sont disponibles:
1°  dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures:
a)  la courbe de remontée de pression;
b)  pour un puits de gaz, le débit potentiel absolu;
2°  les résultats des analyses effectuées dont notamment la composition des fluides extraits, injectés, soutirés et disposés.
D. 1252-2018, a. 240.
En vig.: 2018-09-20
240. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit, dans les 30 jours suivant la fin de la période d’essais, transmettre au ministre un rapport de fin d’essais signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de sa licence;
2°  le sommaire des activités relatives aux essais;
3°  la description technique de tous les essais effectués;
4°  les résultats obtenus au cours des essais effectués, notamment:
a)  les pressions moyennes quotidiennes enregistrées en tête de puits;
b)  les débits moyens quotidiens mesurés;
c)  les volumes de fluides extraits, injectés, soutirés et disposés;
d)  dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures, la courbe de déclin du puits;
e)  dans le cas d’essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage, la courbe de déclin de débit soutirable et la courbe de remontée de pression;
5°  le coût de réalisation des essais effectués;
6°  les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites;
7°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
8°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux.
Le titulaire doit de plus transmettre de la même manière au ministre, dès que ces éléments sont disponibles:
1°  dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures:
a)  la courbe de remontée de pression;
b)  pour un puits de gaz, le débit potentiel absolu;
2°  les résultats des analyses effectuées dont notamment la composition des fluides extraits, injectés, soutirés et disposés.
D. 1252-2018, a. 240.